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La présente page porte sur les modifications apportées à trois règlements visés par la Loi de 1998 sur l’électricité (la Loi), soit :

Le contenu de la présente page est publié à titre d’information uniquement. Il ne remplace en rien le contenu de la Loi ou des règlements visés par la Loi.

En 2009, l’Ontario a mis en place une exemption permanente d’impôt sur les transferts de biens relatifs à l’électricité parmi les services publics afin d’inciter les municipalités à procéder à des regroupements. Un certain nombre de services publics ont fusionné entre eux depuis 2009. Cependant, à l’heure actuelle, il reste quelque 60 services municipaux d’électricité en Ontario.

Le gouvernement de l’Ontario est conscient que la consolidation peut accroître l’efficience et la capacité des services municipaux d’électricité (SME) afin de leur permettre de répondre aux grandes priorités, ce qui comprend la modernisation de l’infrastructure vieillissante, et que les capitaux privés peuvent jouer un rôle important pour faciliter cette consolidation. Consolidation in the electricity distribution sector could lead to reduced electricity rates and improved services for electricity customers through innovation and efficiency gains. Private-sector expertise can play an important role in achieving these objectives.

Pour stimuler la consolidation et encourager l’efficience dans le secteur, l’Ontario a instauré, pour une période déterminée, un allègement supplémentaire de l’impôt sur les transferts d’actifs relatifs à l’électricité pour toutes les parties devant verser des paiements tenant lieu d’impôt aussi appelé paiements en remplacement d’impôt ou PERI, y compris les transferts au secteur privé.

L’allègement fiscal d’une durée limitée de l’impôt sur les transferts a commencé le 1er janvier 2016 et se terminera le 31 décembre 2022 :

  • la réduction du taux d’imposition sur les transferts, ce taux passant de 33 % à 22 %
  • l’exemption de l’impôt sur les transferts pour les SME ayant moins de 30 000 clients
  • l’exemption des gains en capital en vertu des règles de disposition présumée sous le régime des PERI

Un allégement d’une durée limitée a été introduit en 2016. Afin d’inciter le secteur privé à participer au secteur de la distribution de l’électricité de l’Ontario, des mesures d’allégement fiscal d’une durée limitée, y compris une exemption pour les gains en capital découlant des règles de disposition présumée aux paiements tenant lieu d’impôts au titre d’électricité qui devaient prendre fin le 31 décembre 2018, ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022, comme cela a été annoncé dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2018.

Les efforts déployés récemment par l’Ontario pour stimuler les regroupements grâce à des incitatifs fiscaux ont donné lieu à quelques fusions proposées.

C’est pour cette raison que le gouvernement continuera de passer en revue l’activité du secteur et envisagera d’autres façons de favoriser l’efficience et la modernisation du secteur de la distribution de l’électricité, en consultation avec des consommateurs et d’autres intervenants.

Adoption des mesures fédérales visant à contrer l’évitement fiscal

Afin d’adopter les mesures fédérales visant à contrer l’évitement fiscal, des modifications ont été apportées au règlement sur les paiements tenant lieu d’impôt sur les sociétés — SME, ainsi qu’au règlement sur les paiements tenant lieu d’impôt (Hydro/OPG). Ces modifications sont entrées en vigueur le 23 avril 2015. Ces mesures sont destinées à parvenir l’évasion des PERI à travers des dispositions d’une participation dans une société de personnes, faite directement ou indirectement, dans le cadre d’une série d’opérations, à une personne qui n’est pas assujettie aux PERI ou à une société de personnes dont les associés ne sont pas tous assujettis aux PERI.

Dans le budget fédéral de 2012, le gouvernement a modifié l’article 100 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant l’imposition des gains en capital sur la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur de personnes précises. L’article 100 vise à empêcher que les gains récupérés ou les autres revenus réalisés sur les dispositions des actifs d’une société de personnes soient convertis en gains en capital.

Actifs d’électricité détenus par des sociétés de personnes

Lorsque les actifs d’électricité sont détenus par l’entremise d’une société de personnes ou d’une société en commandite, les règles contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu concernant lesdites sociétés sont adoptées dans le cadre de la Loi avec les modifications nécessaires.

Règlement relatif à l’impôt sur les transferts

Réduction du pourcentage prescrit pour une période déterminée

Des modifications ont été apportées au règlement touchant l’impôt sur les transferts afin de permettre une réduction, pour une période déterminée, du pourcentage prescrit sur les transferts d’un intérêt sur des biens meubles ou immeubles qui ont servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité. Ce pourcentage passe de 33 % à 22 %, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Les corporations municipales et les SME sont soumis à l’impôt réduit sur les transferts d’actifs d’électricité durant cette période. Un allègement fiscal supplémentaire, pour une période limitée, est prévu pour les corporations municipales et les SME ayant moins de 30 000 clients.

Allègement, pour une période déterminée, pour les SME ayant moins de 30 000 clients

Des modifications ont été apportées au règlement relatif à l’impôt sur les transferts afin que les corporations municipales et les SME ayant mois de 30 000 clients soient exemptés de l’impôt sur les transferts d’actifs d’électricité entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.

Pour déterminer si une corporation municipale ou un SME est admissible à l’exemption d’impôt sur les transferts, on tient compte des participations, options, bons de souscription et droits, ainsi que nombre total de consommateurs.

Participation, options, bons de souscription et droits

Le nombre total de clients d’une corporation municipale ou d’un SME est établi d’après les chiffres publiés dans l’Annuraire 2014 des distributeurs d’électricité de la Commission de l’énergie de l’Ontario. On tient compte également de toute opération ou suite d’opérations survenues après le 31 décembre 2014 et de la date du transfert à laquelle la corporation municipale ou le SME acquiert soit :

  • une participation, une option, un bon de souscription ou un droit en vertu d’un contrat, en équité ou autrement, pour obtenir une participation dans une SME, une société de personnes ou une fiducie qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité en Ontario
  • une participation dans les actifs d’électricité d’un SME, d’une société de personnes ou d’une fiducie qui inclut le droit de fournir de l’électricité aux consommateurs

Nombre total de consommateurs

Le nombre total de clients d’une corporation municipale ou d’un SME comprend le nombre total de consommateurs de toutes personnes, sociétés de personnes ou de fiducies dans lesquels la corporation municipale ou le SME a une participation directe ou indirecte et avec lesquels la corporation municipale ou le SME a un lien de dépendance ou avec lesquels la corporation municipale ou le SME est affilié. L’expression sans lien de dépendance et le mot affiliation sont définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Règlements relatifs aux paiements en remplacement d’impôt (PERI)

Les modifications au règlement sur les PERI (SME), ainsi qu’au règlement sur les PERI (Hydro/OPG), désignés collectivement dans la présente par les règlements sur les PERI, sont identiques.

Régie des minimes

Seuls les contribuables exemptés d’impôt en vertu du régime régulier d’impôt sur le revenu peuvent être assujettis aux PERI en Ontario. La partie devant verser un PERI demeure assujettie au régime des PERI et continue de devoir verser des PERI en Ontario même si jusqu’à 10 % de son capital est détenu, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas assujetties aux PERI. Lorsque le seuil de 10 % est franchi, il devient assujetti aux règles de disposition présumée sous le régime des PERI (contenue dans les règlements sur les PERI), quitte le régime des PERI et devient assujetti aux impôts fédéral et provincial habituels.

Allègement, pour une période déterminée, sur les gains en capital en vertu des règles de disposition présumée sous le régime des PERI

La consolidation dans le secteur de l’électricité peut accroître la capacité des SME de répondre aux grandes priorités, notamment la modernisation de l’infrastructure vieillissante. Les capitaux privés peuvent jouer un rôle important pour faciliter cette consolidation. Pour favoriser les investissements privés et la consolidation du secteur, le gouvernement de l’Ontario a instauré un allègement fiscal supplémentaire, soit une exemption d’impôt, dans le cadre du régime des PERI, sur les gains en capital sur les transferts d’actifs d’électricité pour tous les SME, y compris les transferts au secteur privé. L’allègement fiscal est en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

En vertu des règles de disposition présumée sous le régime des PERI, un SME disposera de ses actifs à la juste valeur marchande. Par conséquent, le SME :

  1. réaliserait des gains en capital
  2. obtiendrait un revenu de la récupération de la déduction pour amortissement demandée auparavant et des dépenses liées aux immobilisations admissibles
  3. obtiendrait un revenu concernant les montants consacrés aux immobilisations admissibles (par exemple, achalandage) dépassant la récupération mentionnée à la rubrique 2

Les immobilisations admissibles comprennent divers actifs incorporels comme les listes de clients et l’achalandage. Dans le budget fédéral de 2016, le gouvernement a annoncé que de nouvelles règles seraient mises en place pour que les gains sur la vente d’immobilisations admissibles soient traités comme des gains en capital à compter du 1er janvier 2017. L’exemption sur les gains en capital découlant des règles de disposition présumée sous le régime des PERI s’appliquera sur tous les gains en capital, y compris les immobilisations admissibles comme l’achalandage, dans la mesure où de tels gains sont considérés comme des gains en capital aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral.

Adoption des mesures fédérales visant à contrer l’évitement fiscal lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes

Dans le budget de 2012, le gouvernement fédérale a apporté des modifications concernant l’imposition des gains en capital sur la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur de personnes précises. Une participation dans une société de personnes est une immobilisation soumise au traitement des gains en capital. Les modifications visent à empêcher que les gains récupérés ou les autres revenus (imposable en totalité) qui sont réalisés sur la disposition des actifs d’une société de personnes soient convertis en gains en capital (dont la moitié seulement est assujettie à l’impôt) qui peuvent être réalisés par la disposition d’une participation dans une société de personnes au lieu des actifs de cette société.

À compter du 22 avril 2015, des modifications ont été apportées aux règlements sur les PERI afin d’adopter les mesures fédérales visant à contrer l’évitement fiscal pour prévenir l’évasion des PERI et l’impôt sur les transferts à travers des dispositions d’une participation dans une société de personnes, faite directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations, en faveur d’une personne qui n’est pas assujettie aux PERI ou en faveur d’une société de personnes dont les associés ne sont pas tous assujettis aux PERI.

Accords en vue d’acquérir des actions

Les règles sur les PERI comprennent une disposition fédérale visant à contrer l’évitement fiscal. Cette disposition s’applique lorsqu’un contribuable du secteur privé a le droit d’acquérir des actions d’une corporation municipale. Ainsi, lorsqu’une personne autre que la Couronne, une municipalité ou une corporation municipale exonérée d’impôt a le droit d’acquérir des actions d’une telle corporation et lorsque l’exercice de ce droit entraînerait, pour cette corporation, la perte de son statut d’organisme exonéré d’impôt, la corporation est considérée comme une entité qui n’est pas exonérée d’impôt. La définition générale du mot « droit » comprend tout droit éventuel, immédiat ou futur relié à l’acquisition d’actions.

Pour atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à promouvoir la consolidation du secteur de la distribution d’électricité, la règle visant à contrer l’évitement fiscal ne s’appliquera pas dans la mesure où une entente écrite en vue de faire un transfert de bonne foi des actions est signée avant le 1er janvier 2019 et ne subit aucune modification importante après cette date sauf une modification qui pourrait être requise pour obtenir l’approbation du transfert de la part de la Commission de l’énergie de l’Ontario ou de tout autre organisme gouvernemental de réglementation.

Décisions antérieures

Lorsqu’une partie devant verser un PERI a reçu, après le 31 décembre 2007 et avant le 23 avril 2015, une décision écrite du ministère qui s’applique à la disposition, par un contribuable déterminé, d’une participation dans une société de personnes à une personne ou société de personnes qui n’est pas une corporation ou une société de personnes admissible, le ministère considère que la décision continue de s’appliquer à la disposition faite par le contribuable déterminé, malgré les modifications, à condition que les faits essentiels concernant la disposition aient été divulgués au ministère quand la décision a été rendue.

Questions au sujet de l’application de l’allègement fiscal pour une période déterminée

Si une question d’interprétation d’un terme ou d’une disposition de la Loi ou des règlements, ou une question concernant l’application de la Loi ou des règlements par rapport à une situation factuelle particulière se pose, une demande d’interprétation doit être présentée, par écrit, au ministère à l’adresse indiquée ci après.

Ministère des Finances
Direction des services consultatifs
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5

Documents à consulter